Vaillant Paul


De: Paul (Vaillant, M.)
ont été nommés respectivement ministre de l'intérieur et secrétaire d'Etat à l'outre-mer par un décret signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre le
29 août 2000
que cette décision a pris effet immédiatement ; qu'ainsi, tant le
30 août 2000
date à laquelle a été délibéré en conseil des ministres le décret attaqué, que le
31 août 2000
date à laquelle il a été contresigné par
Objet:
par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics
Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... », c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, soumet un texte au référendum que ce soit
en application de l'article 11 ou de l'article 89 de la Constitution ; qu'il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions dirigées contre le décret no 2000-666 du
18 juillet 2000
ainsi que les conclusions en annulation présentées par voie de conséquence à l'encontre du décret no 2000-667 du même jour
Considérant, en second lieu, que
Groupe:
conseil_des_ministres
conférés
09 Septembre 200009/09/2000
De: Paul (Vaillant, M.)
ces derniers exerçaient les fonctions de ministre de l'intérieur et de secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; que
par suite, ce second grief doit être rejeté
Objet:
par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics
Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... », c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, soumet un texte au référendum que ce soit
en application de l'article 11 ou de l'article 89 de la Constitution ; qu'il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions dirigées contre le décret no 2000-666 du
18 juillet 2000
ainsi que les conclusions en annulation présentées par voie de conséquence à l'encontre du décret no 2000-667 du même jour
Considérant, en second lieu, que
Groupe:
conseil_des_ministres
conférés
09 Septembre 200009/09/2000

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.